M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
8.3. Sur réception d’un avis selon l’article 8.2, les Éleveurs font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2; Décision 12479, a. 3.
8.3. Sur réception d’un avis selon l’article 8.2, les Éleveurs font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2.
8.3. Sur réception d’un avis selon l’article 8.2, les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10885, a. 1.